Amendement N° 4 (Non soutenu)

Propagande électorale

Discuté en séance le 6 février 2020
Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 24 janvier 2020 par : M. Masson, Mmes Herzog, Kauffmann.

Photo de Jean Louis Masson Photo de Christine Herzog Photo de Claudine Kauffmann 

Avantl'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 52-3 du code électoral, il est inséré un article L. 52-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 52-3-…. – Sauf dans le cas de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique, les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral et comprenant une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites lorsque ces couleurs sont juxtaposées et que c’est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national ou un document officiel. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a déjà été déposé à plusieurs reprises et il a été déclaré irrecevable sous le prétexte qu’il relevait du domaine réglementaire. D’ailleurs, récemment, un décret a introduit cette mesure dans le code électoral. Le dépôt du présent amendement pourrait donc paraître inutile mais son but est de reconnaître le caractère législatif de la mesure proposée.

En effet, la distinction entre le domaine législatif et réglementaire est fixée par l’article 34 de la Constitution.

Or dans la mesure où le code électoral comporte de nombreuses dispositions à caractère législatif qui concernent les bulletins de vote (par exemple l’utilisation de photos), il est clair que des dispositions semblables afférentes aux professions de foi ont aussi un caractère législatif. En effet, strictement rien dans l’article 34 ne permet de dissocier le régime applicable aux bulletins de vote de celui applicable aux professions de foi.

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