Déposé le 18 février 2020 par : M. Bonnecarrère, rapporteur.
I.- Après le cinquième et dernier alinéa,
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, communique aux personnes morales en charge d’une mission de transport collectif de voyageurs l'identité des personnes faisant l’objet de cette interdiction, dans des conditions précisées par voie réglementaire. »
II. - Compléter l’article par un II ainsi rédigé :
II. - Le 13° de l’article 230-19 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« 13°.– L’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public prononcée en application de l’article L. 1633-1 du code des transports ; »
Le présent amendement tend à ce que l’identité des personnes condamnées à une peine complémentaire d’interdiction de paraitre dans les transports en commun soit inscrite au fichier des personnes recherchées.
Il tend également à ce que l’identité de ces personnes soit communiquée aux personnes morales en charge d’une mission de transport collectif terrestre de voyageurs selon des modalités prévues par voie réglementaire. Cette disposition permettrait ainsi à leurs agents d’appréhender toute personne ne respectant pas l’interdiction de paraître dont elle fait l’objet, en application de l’article 73 du code de procédure pénale.
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