Déposé le 18 février 2020 par : M. Bonnecarrère, rapporteur.
I. – Alinéa 4
Supprimer le mot :
majeures
II. - Compléter l’article par quatre alinéas ainsi rédigés :
III. – L’article 20-4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La peine prévue par l’article L. 1633-1 du code des transports est applicable aux mineurs de plus de seize ans. Sa durée ne peut excéder un an ».
IV. – Après l’article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, il est inséré un article L. 121-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-8. - La peine prévue par l’article L. 1633-1 du code des transports est applicable aux mineurs de plus de seize ans. Sa durée ne peut excéder un an. »
Le présent amendement tend à rendre applicable l’interdiction de paraître dans les transports en commun aux mineurs de plus de seize, avec une durée maximale abaissée à un an.
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