Amendement N° COM-18 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 18 février 2020 par : M. Bonnecarrère, rapporteur.

Photo de Philippe Bonnecarrere 

I. – Alinéa 4

Supprimer le mot :

majeures

II. - Compléter l’article par quatre alinéas ainsi rédigés :

III. – L’article 20-4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La peine prévue par l’article L. 1633-1 du code des transports est applicable aux mineurs de plus de seize ans. Sa durée ne peut excéder un an ».

IV. – Après l’article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, il est inséré un article L. 121-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-8. - La peine prévue par l’article L. 1633-1 du code des transports est applicable aux mineurs de plus de seize ans. Sa durée ne peut excéder un an. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement tend à rendre applicable l’interdiction de paraître dans les transports en commun aux mineurs de plus de seize, avec une durée maximale abaissée à un an.

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