Amendement N° COM-19 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 18 février 2020 par : M. Bonnecarrère, rapporteur.

Photo de Philippe Bonnecarrere 

Après le II de l’article 14, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...- Le livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre III du titre VI est complété par les mots: " et sécurisation des réseaux de transport public " ;

2° Le chapitre III du titre VI est complété par un article L. 1863-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1863-2. – L'article L. 1633-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie. » ;

3° L'intitulé du chapitre II du titre VII est complété par les mots: " et sécurisation des réseaux de transport public " ;

4° Le chapitre II du titre VII est complété par un article L. 1872-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1872-2 . – L'article L. 1633-1 est applicable en Polynésie française. » ;

5° L'intitulé du chapitre III du titre VIII est complété par les mots: " et sécurisation des réseaux de transport public » ;

6° Le chapitre III du titre VIII est complété par un article L. 1883-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1883-3. – L'article L. 1633-1 est applicable à Wallis-et-Futuna. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de rendre applicable en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna la peine complémentaire d’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public, prévue par le nouvel article L. 1633-1 du code des transports.

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