Amendement N° COM-6 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 17 février 2020 par : M. Bonnecarrère, rapporteur.

Photo de Philippe Bonnecarrere 

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – L’article 6 de l’ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'État en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République financier, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 704 et 706-42 du code de procédure pénale pour la poursuite, l'instruction et le jugement du délit prévu au deuxième alinéa du présent article. »

... – Après l’article 1erde l’ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence, il est inséré un article 1erbisainsi rédigé :

« Art. 1erbis. – Le procureur de la République financier, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 704 et 706-42 du code de procédure pénale pour la poursuite, l'instruction et le jugement du délit prévu à l’article L.P. 200-6 du code de la concurrence applicable en Polynésie française. »

Exposé Sommaire :

L'article 4 du projet de loi a pour objet de rendre le parquet national financier, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris compétents, sur l’ensemble du territoire national et concurremment avec les parquets et juridictions compétents par application des règles de droit commun, pour connaître du délit de participation personnelle et déterminante à la conception, l'organisation ou la mise en œuvre d'une pratique anticoncurrentielle.

Le présent amendement vise à ce que cette extension de compétence concerne également les infractions pénales de même nature applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

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