Déposé le 2 juin 2020 par : Mme Marie Mercier, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
L'article 727 du code civil est ainsi modifié :
1° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt. »
2° Au dernier alinéa, la référence : « et 2°» est remplacée par les références : «, 2° et 6° ».
Cet amendement vise à ajouter :
- les tortures et actes de barbarie parmi les actes criminels pouvant entraîner une indignité successorale ;
- les cas dans lesquels l’héritier légal a été condamné à une peine correctionnelle pour ces mêmes faits ; en effet, les cours d’assises ne prononcent pas toujours des peines criminelles : les peines de prison inférieure à 10 ans sont de nature délictuelle. Le rapporteur considère que c’est la nature même de l’acte et non la condamnation prononcée qui mérite que le tribunal judiciaire puisse priver le condamné de ses droits à succéder ;
- les délits d'agression sexuelle.
Enfin, il vise à préciser que cette indignité pourra être prononcée malgré le décès du suspect ou du prévenu avant sa condamnation, si la matérialité des faits est établie.
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