Amendement N° COM-12 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Protection des victimes de violences conjugales

Déposé le 2 juin 2020 par : Mme Marie Mercier, rapporteur.

Photo de Marie Mercier 

Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

se trouve sous l'emprise de leur auteur

par les mots :

n'est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l'emprise exercée par l’auteur des violences

Exposé Sommaire :

Afin de faciliter l'application de l'article 8, cet amendement vise à préciser les conditions devant être remplies pour que le professionnel de santé puisse déroger au secret médical.

C'est parce que la victime ne peut se protéger elle-même que le professionnel peut déroger au secret. Cette impossibilité peut résulter de la minorité de la victime ou de sa vulnérabilité physique ou psychique, un handicap par exemple, hypothèses visés au deuxième alinéa de l'article 226-14 du code pénal.

Elle peut aussi résulter - c'est l'apport de la proposition de loi - de la contrainte morale exercée par le conjoint tenant sa victime sous emprise, qui l'empêche de porter plainte et de quitter le domicile conjugale. Ces précisions rédactionnelles visent à aider les professionnels de santé à identifier les situations dans lesquelles ils doivent intervenir en rendant plus concrète les manifestations de la relation d'emprise.

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