Amendement N° COM-17 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Protection des victimes de violences conjugales

Déposé le 2 juin 2020 par : Mme Marie Mercier, rapporteur.

Photo de Marie Mercier 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Cet article ne présente qu’un apport très modeste au regard de la situation existante dans la mesure où les juridictions peuvent déjà accorder à titre provisoire l'aide juridictionnelle.

S'agissant spécifiquement de la situation des victimes de violences conjugales, la circulaire publiée le 28 janvier 2020 par la garde des sceaux rappelle qu’« une attention particulière doit être apportée aux demandes d’aide juridictionnelle. À cet égard, et conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle pourra être prononcée en urgence, y compris à l’audience». Cette circulaire devrait entraîner une harmonisation des pratiques des différents tribunaux judiciaires.

Par ailleurs, la solution dépend avant toute chose de l’organisation des bureaux d'aide juridictionnelle (BAJ) et de la manière dont ils traitent de manière prioritaire les dossiers de demandes des victimes de violences conjugales. La circulaire susmentionnée appelle les BAJ à mettre en place un circuit spécifique permettant l’attribution sous 24 heures de l’aide juridictionnelle au profit de la partie demanderesse dans le cadre des ordonnances de protection « afin de garantir la célérité du traitement procédural, outre la bonne mise en état du dossier dans les six jours impartis ».

En revanche, la rédaction proposée modifierait en profondeur le régime de l’admission à titre provisoire, quel que soit le contentieux - judiciaire, commercial, prud’homal ou administratif - pour en restreindre l’usage aux seuls contentieux énumérés par un décret en Conseil d’État, supprimant ainsi toute possibilité pour une juridiction d’apprécier elle-même les cas dans lesquels une admission provisoire serait souhaitable.

Or il est important de garder à disposition des juridictions un outil souple qui a fait preuve de son utilité pendant la crise sanitaire du covid-19. De nombreux bureaux d’aide juridictionnelle ont dû suspendre leur activité pendant cette période, et l’aide juridictionnelle provisoire a pu constituer une solution dans un certain nombre de dossiers urgents, en particulier les référés qui faisaient partie des contentieux essentiels maintenus.

L’article 12 proposé présente par conséquent plus d’inconvénients que d’avantages.

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