Déposé le 24 février 2020 par : Mme Deroche.
Après l'article 2 (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 531-10 est abrogé.
2° Le chapitre II du titre V du livre V est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 552-7.- En cas de décès d'un enfant, l’allocation forfaitaire mentionnée à l’article L. 521-1, la majoration des allocations familiales mentionnée à l’article L. 521-
3, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, la prestation partagée d'éducation de l'enfant, l'allocation de base et l’allocation de soutien familial, versées au titre de cet enfant, sont maintenus pendant une durée fixée par décret.
« Les allocations familiales, le complément familial et le montant majoré du complément familial continuent à être attribués pour cette même durée en tenant compte de l’enfant décédé.
« L’allocation de soutien familial servie à titre d’avance sur créance alimentaire impayée n’est pas recouvrée auprès du parent débiteur par l’organisme débiteur des prestations familiales et demeure acquise au parent créancier pendant la durée prévue au premier alinéa.
« L’allocation de rentrée scolaire est due à la famille lorsque la condition prévue à l’article L. 543-1 d’inscription dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé ou celle relative à la poursuite des études ou du placement en apprentissage ne sont pas remplies au jour de la rentrée scolaire au titre de laquelle elle est due en raison du décès de l’enfant lorsque celui-ci est intervenu à compter d’une date fixée par décret.
« La situation de la famille continue d’être appréciée, pendant ces mêmes périodes, en tenant compte de l’enfant décédé au titre des enfants à la charge effective et permanente de la personne ou du ménage, pour l’appréciation des conditions d’attribution des prestations qui lui sont dues au titre d’autres enfants. »
3° A l’article L. 755-3, après la référence : « L. 552-1 », est insérée la référence : « L. 552-7 » ;
II.- L’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifié :
1° Au 6°, la référence : « L. 531-10 » est remplacée par la référence : « L. 531-9 » ;
2° Le 12° est ainsi rédigé :
« 12° Articles L. 552-1, L. 552-4 et L. 552-7 ».
III.- A l’article 12 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, après la référence : « L. 552-1 », est insérée la référence : « L. 552-7 ».
IV. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022 pour les décès intervenant à compter de cette date.
En cas de décès d’un enfant mineur ouvrant droit à des prestations, celui-ci serait considéré comme à charge jusqu’à trois mois après son décès. Ce dispositif s’appliquerait à toutes les prestations générales d’entretien de l’enfant, et uniquement à elles. Le délai de trois mois serait donc étendu aux prestations familiales suivantes : allocations familiales et ses deux compléments, majoration pour âge et allocation forfaitaire, complément familial, montant majoré du complément familial, allocation de soutien familial, allocation d’éducation de l’enfant handicapé, allocation de rentrée scolaire.
Cet amendement permettra par ailleurs de considérer, pendant cette durée de trois mois, l’enfant décédé comme un enfant à la charge effective et permanente de la famille pour apprécier les conditions d’attribution de l’ensemble des prestations servies au foyer au titre d’un autre enfant (ex : allocation de rentrée scolaire versée à d’autres enfants, allocation forfaitaire versée à un autre enfant, prime à la naissance pour un autre enfant ou attribution du complément pour frais de l’allocation journalière de présence parentale pour un autre enfant).
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