Déposé le 17 février 2020 par : Mme Artigalas, MM. Daunis, Temal, Martial Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Mme Guillemot, M. Tissot, les membres du groupe socialiste, républicain.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le dernier alinéa de l’article L. 450-3 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils ont également accès aux principes et méthodes de conception des algorithmes ainsi qu’aux données utilisées par ces algorithmes. »
Les algorithmes prennent une importance considérable dans l'économie numérique et sont au cœur du fonctionnement de certaines entreprises.
Leur transparence et leur fonctionnement font cependant débat et pose de nouvelles questions aux régulateurs.
S’agissant des opérations de concentration et de pratiques anticoncurrentielles, il existe un risque que les algorithmes facilitent ou autorisent des comportements contraires au droit de la concurrence. Il faut désormais s’interroger sur les usages commerciaux des algorithmes, les algorithmes de prix ou encore sur les risques de collusion horizontale.
Il parait essentiel d’aborder dans ce texte la question de l’auditabilité des algorithmes comme le Sénat l’a fait récemment dans le cadre des débats sur la Ppl visant à lutter contre les contenus haineux.
Pour s’assurer que les algorithmes n’aient pas d’effets néfastes sur le fonctionnement concurrentiel des marchés, les autorités publiques compétentes, en l’espèce l’autorité de la concurrence, doit avoir une connaissance approfondie des systèmes algorithmiques utilisés par les plateformes numériques.
Notre amendement propose de renforcer les moyens d'action de l’autorité de la concurrence.
Il complète en conséquence l’article 7 et prévoit que l’autorité de la concurrence a, dans le cadre de ses missions de contrôle, accès aux principes et méthodes de conception des algorithmes ainsi qu’aux données utilisées par ces algorithmes.
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