Amendement N° COM-123 (Adopté)

Accélération et simplification de l'action publique

Déposé le 24 février 2020 par : Mme Morhet-Richaud, rapporteure.

Photo de Patricia Morhet-Richaud 

I. – Après l’alinéa 1er

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

-° L’article 1511 est ainsi rédigé : « Lorsque les tarifs d’évaluation mentionnés à l’article 1510 n’ont pas été arrêtés par la commission départementale prévue à l’article 1651, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, est admis à les contester devant elle dans les deux mois qui suivent leur affichage.

Les contribuables sont également admis à contester devant la commission départementale prévue à l’article 1651 les tarifs d’évaluation mentionnés à l’article 1510 afférents à une nature de culture ou de propriété arrêtés par le service des impôts d'accord avec la commission communale dans les deux mois qui suivent leur affichage. Toutefois, la réclamation produite à cet effet n'est recevable que si le ou les signataires possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s'appliquent les tarifs contestés.

Lorsque la demande concerne des propriétés boisées appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, il est fait abstraction de la superficie des bois et forêts appartenant à l'État, aux départements, aux communes, aux sections de communes et aux établissements publics pour apprécier si la condition ci-dessus se trouve remplie.

Lorsque les contestations contre les tarifs ont été portées devant la commission départementale par les maires ou par les contribuables, les revenus imposables sont néanmoins déterminés conformément à ces tarifs et compris dans les rôles.

Si ces contestations viennent à faire l'objet de décisions favorables aux contribuables, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés ; au cas contraire, il n'est procédé à aucune imposition supplémentaire. »

II. – Alinéa 2

Supprimer la référence à l’article 1511.

Exposé Sommaire :

Actuellement, les maires et les propriétaires ne peuvent faire appel à l’encontre des tarifs d’évaluation de référence applicables pour l’établissement des contributions pesant sur le foncier non-bâti que devant la commission centrale des impôts directs.

La suppression de cette commission telle qu’elle est proposée par l’article 6 du projet de loi entrainerait, par suite, la disparation de cette voie de recours non-contentieuse.

Dans ces conditions, le présent amendement propose que, sous les réserves actuellement en vigueur, les maires ou les propriétaires pourront contester les tarifs de référence arrêtés par l’administration fiscale en accord avec la commission communale devant la commission départementale des impôts directs.

Au-delà d’assurer le maintien d’une voie de recours au profit des maires et propriétaires fonciers, cette solution participe, également, dans un souci de lisibilité et de simplification du droit, à instituer un régime similaire à celui aujourd’hui applicable pour la contestation des tarifs de référence des propriétés bâties (article 1503 du code général des impôts).

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