Déposé le 24 février 2020 par : Mme Morhet-Richaud, rapporteure.
Après l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions de l'article 23 de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement ne sont pas applicables aux demandes d'autorisations environnementales et aux déclarations préalables déposées avant la publication de cette loi.
L'article 23 de la loi du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité a modifié la définition des zones humides prévue par l'article L. 211-1 du code de l'environnement sans prévoir de dispositions transitoires.
Cette modification rend alternatifs, et non plus cumulatifs, les critères de définition d'une zone humide contrairement à l'interprétation donnée par le Conseil d'Etat dans une décision du 22 février 2017. Elle s'applique aux demandes d'autorisation en cours d'instruction alors même qu'une enquête publique a déjà été prescrite par l'autorité administrative, ou le cas échéant aux déclarations préalables. Il en résulte une potentielle insécurité juridique pour un porteur de projet dont les caractéristiques étaient conformes à la réglementation en vigueur à la date du dépôt de la demande.
Conformément aux objectifs de ce projet de loi, qui vise à sécuriser les porteurs de projets face aux évolutions du droit en cours de procédure, cet amendement prévoit que l'article 23 de la loi du 24 juillet 2019 ne soient pas applicables aux demandes d'autorisations environnementales et aux déclarations préalables avant la publication de cette même loi.
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