Déposé le 22 juin 2020 par : M. Bizet, rapporteur.
Alinéas 3, 7, 10, 26, 34, 38, 41, 53, 62, 66, 69, 81, 90, 94, 97, 109, 118, 122, 125, 137, 146, 150, 153, et 165
Après la première occurrence des mots :
argent liquide
insérer les mots :
, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005,
L'article 11 proposé par le Gouvernement se contente de faire référence à la notion d'argent liquide alors qu’il supprime la liste des éléments contenus antérieurement dans le périmètre des déclarations et des contrôles.
Bien que les règlements européens soient d'application directe et immédiate il est indispensable de préciser que les dispositifs contenus dans le présent article font référence à l’argent liquide au sens du règlement européen et non pas seulement à l’argent liquide au sens commun du terme.
La notion d’argent liquide au sens du droit européen recouvre en effet les espèces, mais également les instruments négociables au porteur, les cartes prépayées, les marchandises servant de réserve très liquide, comme tel est le cas, par exemple de l’or. De plus, le règlement (UE) 2018/1672 habilite la Commission européenne à modifier ces définitions et à les compléter (procédure de délégation de pouvoir), afin de s’adapter aux évolutions, notamment technologiques.
Préciser la référence au texte européen sert donc un double objectif : il s’agit d’une part de sécuriser le dispositif en fournissant une référence précise et non pas un terme général dépourvu de définition et d’autre part d’assurer la clarté et l’intelligibilité de la loi en permettant à chacun d’accéder à la définition des moyens couverts par le dispositif.
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