Amendement N° 79 rectifié (Rejeté)

Accélération et simplification de l'action publique

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 3 mars 2020 par : MM. Yung, Bargeton, Théophile.

Photo de Richard Yung Photo de Julien Bargeton Photo de Dominique Théophile 

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa de l’article L. 311-4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « d’une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour » sont remplacés par les mots : « d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour » ;

…° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Ces documents autorisent leurs titulaires à exercer une activité professionnelle, à l’exception du document provisoire délivré à l’occasion de la demande d’une carte de séjour prévue à l’article L. 313-6 ou à l’article L. 317-1, ainsi que du document provisoire délivré à l’occasion de la demande de première délivrance de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 313-11-1, sauf s’il est délivré en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an. » ;

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à garantir aux titulaires des documents provisoires délivrés à l’occasion d’une demande de titre de séjour le droit à l'exercice d'une activité professionnelle pendant la durée d’instruction de leur demande.

Seules trois catégories de personnes ne seraient pas autorisées à travailler pendant l’examen de leur demande de titre de séjour :

- les personnes ayant sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « visiteur » ;

- les personnes ayant sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « retraité » ;

- les personnes ayant pour la première fois sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en tant que membres de la famille d'un étranger ayant obtenu le statut de résident de longue durée-UE (RLD-UE) dans un autre État membre de l’UE et séjournant en France, à l’exception des enfants des RLD-UE ayant atteint l'âge de dix-huit ans et séjournant en France depuis au moins un an.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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