Déposé le 19 mars 2020 par : M. Bas, rapporteur.
I.– Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots : « et reçoit application ».
II. – Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
III.– Alinéas 19 à 22
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3131-23. − Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique :
« 1° restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret ;
« 2° interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements justifiés par des besoins familiaux, professionnels ou de santé impérieux ;
« 3° ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l’article 1erdu règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d’être affectées ;
« 4° ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens de l’article 1erdu règlement sanitaire international de 2005, à leur domicile ou tout autre lieu d’hébergement adapté, des personnes affectées ;
« 5 ° ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public, à l’exception des établissements fournissant des biens ou des services essentiels aux besoins de la population ;
« 6° limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ;
« 7° ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre l’épidémie du covid-19 ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces biens. L’indemnisation de ces réquisitions est régie par le code de la défense.
« Les mesures prescrites en application des 1° à 7° du présent article sont proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.
IV. – Alinéas 23 à 25
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 3131-24.− Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le ministre chargé de la santé peut prescrire, par arrêté motivé, toute mesure réglementaire relative à l’organisation et au fonctionnement du dispositif de santé, à l’exception des mesures prévues à l’article L. 3131-23, visant à mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 3131-20.
« Dans les mêmes conditions, le ministre de la santé peut prescrire toute mesure individuelle nécessaire à l’application des mesures prescrites par le Premier ministre en application du même article L. 3131-23.
« Les mesures prescrites en application du présent article sont proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.
Le titre II du projet de loi propose d’introduire dans le code de la santé publique un dispositif pérenne d’état d’urgence sanitaire, inspiré de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, destiné à doter les autorités administratives de prérogatives renforcées en cas de catastrophe sanitaire, en particulier d’épidémie.
Cet amendement simplifie, en premier lieu, les conditions de déclaration de l’état d’urgence sanitaire, en supprimant la distinction entre circonscriptions et zones, qui n’apparaît pas pertinente en l’espèce.
En deuxième lieux, il précise et encadre les mesures susceptibles d’être prescrites par le Premier ministre et par le ministre de la santé, lorsque l’état d’urgence sanitaire est déclaré. Conformément à une jurisprudence constitutionnelle constante, il appartient en effet au législateur d’assurer une conciliation équilibrée entre d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public, et, d’autre part, la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis.
Enfin, en troisième lieu, cet amendement clarifie la répartition des compétences entre les différentes autorités administratives. Ainsi, le Premier ministre serait amené à prescrire les mesures portant atteinte aux droits et libertés individuelles (restriction à la circulation des personnes, placement en quarantaine, mesures d’isolement, réquisitions, etc.). Il est proposé que l’action du ministre de la santé se limite à prescrire des mesures sanitaires relatives à l’organisation ou au fonctionnement du système de santé, ainsi que des mesures nécessaires à l’application des dispositions réglementaires prises par le Premier ministre.
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