Déposé le 19 mars 2020 par : M. Richard.
Alinéas 9 à 15
Remplacer ces alinéas par les alinéas suivants :
« VI. 1. Les assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont constituées, à compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’à la troisième semaine suivant le second tour :
a) par les représentants élus des communes de 1000 habitants et plus dont le conseil municipal a été élu lors du premier tour le 15 mars 2020 ;
b) par les membres désignés par l’ordre du tableau représentant les communes de moins de 1000 habitants dont le conseil municipal a été constitué en totalité ou en majorité au même premier tour ;
c) pour les autres communes, par les représentants maintenus en fonctions en application du IV du présent article, sous réserve des dispositions du 2. ci-dessous.
« 2. Dans le cas où le nombre de représentants d’une commune relevant du c) du 1, tel que fixé par l'arrêté préfectoral résultant de l'application du VII de l'article L. 5211-6-1 du même code, est inférieur de plus d’un siège au nombre d’élus en fonctions, le représentant de l’Etat constate a due concurrence l’interruption du mandat des conseillers communautaires ou métropolitains ayant obtenu les moyennes les moins élevées, lors de leur élection au mandat en cours, pour l’application de l’article L. 273-8 du code électoral ou, s’il s’agit de représentants de communes de moins de 1000 habitants, des conseillers situés le moins haut dans l’ordre du tableau.
« Si ce nombre de représentants est supérieur de plus d’un siège à celui des élus en fonction, le représentant de l’Etat appelle à siéger à due concurrence les conseillers municipaux ayant bénéficié des plus fortes moyennes après le dernier élu communautaire ou métropolitain lors de l’élection au mandat en cours, le cas échéant en appliquant les règles de la suppléance des conseillers communautaires ou métropolitain dans les conditions prévues à l’article L.273-10 du même code.
« 3. Dès la proclamation des résultats du second tour, les conseillers communautaires et métropolitains élus dans les communes de plus de 1000 habitants deviennent membres de leur assemblée délibérante. Ceux que désigne l’ordre du tableau accèdent à cette assemblée dès la transmission du procès-verbal d’élection du maire et du ou des adjoints de leur commune.
« 4. Par dérogation à l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, le président et les vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont élus au plus tard le troisième vendredi qui suit le second tour de scrutin.
En cohérence avec l’objectif du projet, il convient d’assurer la continuité d’activité des communautés et métropoles en prévoyant que leur conseil délibérant puisse siéger en formation régulière pendant la période séparant la premier tour acquis le 15 mars 2020 et le second tour prévu pour le mois de juin. Cette transition doit respecter la dernière expression du suffrage, donc prendre en compte les élections acquises au premier tour de scrutin.
Le présent amendement prévoit, comme le texte du projet, qu’entrent immédiatement au conseil communautaire ou métropolitain tous ceux qui ont été élus à ce mandat lors du premier tour, y compris s’ils l’ont été (dans les communes de moins de 1000 habitants) par application de l’ordre du tableau défini au conseil municipal d’installation tenu les 20, 21 ou 22 mars.
Il aménage ce mécanisme de succession sur deux points. D’une part, il n’organise pas une élection anticipée du président et des vice-présidents de l’EPCI pour la période transitoire ; les difficultés pratiques d’une telle séance d’élection en période de crise sanitaire et l’équilibre politique incertain d’une assemblée dont les membres détiendraient des mandats fortement décalés dans le temps concluent dans le sens de la continuité temporaire de ces exécutifs, la plupart du temps largement pluralistes.
D’autre part il s’efforce de simplifier l’ajustement nécessaire des représentations communales au sein de l’assemblée intercommunale, entre le « barème » issu des élections de 2014 (souvent remanié à l’issue des fusions opérées en 2015-2016) et celui adopté dans le nouveau cadre légal en vue du présent scrutin. C’est ce barème qui s’applique immédiatement pour les nouveaux élus issus du premier tour de 2020. Pour les conseillers restés en fonction pour les communes « en ballotage », deux mesures tendent à cette simplification : a) toutes les représentations communales ne différant que d’un seul siège du barème nouveau sont maintenues inchangées, cet écart dans une brève période transitoire ne portant pas une atteinte excessive à l’égalité du suffrage ; b) dans les cas beaucoup plus rares où l’écart de représentation est de deux sièges ou plus, il est proposé, non de procéder à un vote interne au conseil municipal pour ajouter ou écarter des conseillers intercommunaux, mais de faire constater ces entrées en fonction ou ces sorties de fonction par le représentant de l’Etat en se fondant sur les résultats de l’élection intercommunale de 2014, par application des règles de plus forte moyenne prévues par le code électoral.
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