Déposé le 19 mars 2020 par : M. Bas, rapporteur.
I. – Alinéa 6, seconde phrase et alinéa 7, seconde phrase
Compléter ces phrases par les mots :
, sous réserve du 2° du V du présent article.
II. – Alinéas 11 à 14
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
V. – Dans les communes mentionnées aux 1° et 2° du III du présent article :
1° Si le nombre de sièges attribués à la commune en application du VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est supérieur au nombre de conseillers communautaires attribués à la commune par l’arrêté préfectoral en vigueur jusqu’à la date du premier tour, les sièges supplémentaires sont pourvus par les autres conseillers municipaux pris dans l’ordre du tableau du conseil municipal ;
2° Si le nombre de sièges attribués à la commune en application du même VII est inférieur au nombre de conseillers communautaires attribués à la commune par l’arrêté préfectoral en vigueur jusqu’à la date du premier tour, les conseillers communautaires de la commune sont les conseillers municipaux qui exerçaient à la même date le mandat de conseiller communautaire, pris dans l’ordre du tableau du conseil municipal.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un siège de conseiller communautaire pourvu en application des 1° et 2° du présent V, ce siège est pourvu par un conseiller municipal n’exerçant pas le mandat de conseiller communautaire pris dans l’ordre du tableau du conseil municipal.
Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comptant parmi leurs membres au moins une commune mentionnée aux 1° et 2° du III du présent article, le président et les vice-présidents en exercice à la date du premier tour sont maintenus dans leurs fonctions, à la condition qu’ils conservent le mandat de conseiller communautaire, jusqu’à ce qu’il soit procédé à une nouvelle élection du président et des vice-présidents, au plus tard le troisième vendredi qui suit le second tour de scrutin. Les délibérations prises en application de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, en vigueur à la date du premier tour, le demeurent en ce qui les concerne. Dans le cas où il n’exerce plus le mandat de conseiller communautaire, le président est remplacé dans la plénitude de ses fonctions, jusqu’à cette même élection, par un vice-président conservant le mandat de conseiller communautaire dans l’ordre des nominations ou, à défaut, par le conseiller communautaire le plus âgé. En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le président est provisoirement remplacé dans les mêmes conditions.
Le présent amendement a pour objet d’assurer la continuité du fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d’ici au second tour des élections municipales et communautaires.
Les conseillers communautaires des communes de 1 000 habitants et plus élus dès le premier tour au suffrage universel direct entrent en fonction immédiatement. Il en ira de même des conseillers communautaires des communes de moins de 1 000 habitants dont le conseil municipal, intégralement constitué, pourra procéder sans attendre le second tour à l’élection du maire et des adjoints et, partant, à la détermination de l’ordre du tableau.
Dans toutes les autres communes, en revanche, le mandat des conseillers communautaires en exercice à la date du premier tour serait prorogé.
Toutefois, il peut arriver que la composition du conseil communautaire et le nombre de sièges attribués à chaque commune ait évolué depuis la précédente élection des conseillers communautaires. Le Gouvernement propose, dans ce cas, que le conseil municipal procède à l’élection des conseillers communautaires supplémentaires ou à la sélection nécessaire parmi les conseillers communautaires « sortants », suivant les règles applicables en cas de création ou de modification des limites territoriales d’un EPCI à fiscalité propre entre deux renouvellement généraux des conseils municipaux.
Votre rapporteur estime préférable, dans la situation actuelle, d’éviter de réunir les conseils municipaux pour procéder à ces opérations dont la portée est transitoire. Il propose donc :
- que les éventuels conseillers communautaires supplémentaires soient désignés de plein droit parmi les conseillers municipaux qui n’exerçaient pas le mandat de conseiller communautaire, dans l’ordre du tableau du conseil municipal ;
- que l’éventuelle sélection parmi les conseillers communautaires « sortants », rendue nécessaire par la réduction du nombre de sièges attribués à une commune, s’opère également en fonction de l’ordre des « sortants » dans le tableau du conseil municipal ;
- que tout conseiller communautaire désigné en application des dispositions précédentes soit remplacé, le cas échéant, par un autre conseiller municipal de la commune, pris dans l’ordre du tableau.
Par ailleurs, il paraît inopportun d’obliger les conseils communautaires à se réunir dans les prochaines semaines pour élire un bureau provisoire. Afin d’assurer néanmoins la continuité des fonctions exécutives, le présent amendement prévoit que le président et les vice-présidents en exercice à la date du premier tour sont maintenus dans leurs fonctions s’ils conservent le mandat de conseiller communautaire, leurs indemnités restant inchangées. Dans le cas contraire, le président serait remplacé par l’un des vice-présidents dans l’ordre de leur nomination ou, à défaut, par le conseiller communautaire le plus âgé ; les vice-présidents ne seraient pas remplacés.
L’amendement institue également une règle de remplacement provisoire du président en cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, en s’inspirant des dispositions actuellement applicables aux maires.
Enfin, comme le prévoit déjà le projet de loi, il sera procédé à l’élection du président et des vice-présidents du conseil communautaire à l’issue du second tour, dans un délai légèrement réduit par rapport au droit commun.
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