Déposé le 4 mai 2020 par : Mmes Maryse Carrère, Costes, Nathalie Delattre, Guillotin, M. Labbé, Mme Laborde, M. Requier.
Alinéa 3
Compléter ainsi cet alinéa :
Les données du système d’information créé par le présent article ne seront pas versées au système national des données de santé prévu à l’Article L1461-1 du code de la santé publique.
Si le suivi de l’évolution de la pandémie est indispensable, comme les recherches scientifiques qui l’entourent, il convient d’insister sur la nature temporaire des données personnelles.
En effet, la protection de la vie privée, mais également la confiance en un tel système, implique que soient supprimées toutes les données à caractère personnel dès lors que leur utilité n’est plus avérée.
De la même manière, la finalité spécifique de ce système d’information ne doit pas permettre d’enrichir des systèmes d’information existants.
Tel est l’objet de cet amendement concourant à la protection des données personnelles.
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