Déposé le 4 mai 2020 par : M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales.
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
établi et transmis dans les conditions décrites à l'article L. 3113-1
Cet amendement vise à préciser le circuit de transmission du certificat médical sur la base duquel le préfet de département prendra la décision d'isolement. Afin de ne pas doubler ce circuit d'information, dont la vocation à être inscrit dans les dispositions codifiées relatives à l'état d'urgence sanitaire, avec celui prévu à l'article 6, par définition provisoire et strictement circonscrit à l'épidémie de covid-19, l'amendement rattache la procédure de transmission du certificat médical à celle actuellement applicable aux maladies à déclaration obligatoire, afin de garantir la stricte confidentialité des informations qui y figurent.
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