Amendement N° COM-56 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire

Déposé le 4 mai 2020 par : M. Devinaz, Mmes de la Gontrie, Guillemot, M. Todeschini, Mme Gisèle Jourda, M. Vaugrenard.

Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Annie Guillemot Photo de Jean-Marc Todeschini Photo de Gisèle Jourda Photo de Yannick Vaugrenard 

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article 3131-19 du Code de la santé publique

Après les mots « des personnalités qualifiées nommées par décret », rajouter la phrase :

« Les membres du comité scientifique Covid-19 et du CARE doivent être désignés selon les nominations de l’article 13, alinéa 5 de la Constitution »

Exposé Sommaire :

Les membres du conseil scientifique Covid-19 et du Comité analyse recherche et expertise ont pour mission d’éclairer le gouvernement dans la gestion de l’épidémie et dans les solutions pour y faire face. Ses avis inspirent très fortement les décisions politiques annoncées par le gouvernement. Le CARE éclaire lui le gouvernement sur les solutions technologiques, dont l’application Stop-Covid, pour surmonter l’épidémie.

Compte tenu de l’importance de ces conseils scientifiques, il apparait nécessaire d’assortir leur nomination des garanties offertes par la Constitution. Dans son avis du 28 avril dernier, la commission nationale consultative des droits de l’homme s’inquiète du manque de transparence sur leurs conditions de nomination, sans mettre en question les compétences de la vingtaine d’experts ainsi rassemblés, et tout en concédant que les circonstances pouvaient exiger la mobilisation rapide et opérationnelle d’un petit nombre d’experts issus de plusieurs disciplines.

C’est pourquoi, dans le cadre de la prorogation de leurs pouvoirs, cet amendement précise que les membres du comité scientifique Covid-19 et du CARE doivent être désignés selon les nominations de l’article 13, al. 5 de la Constitution. Selon cet article, pour les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés. La commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République et la commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale et la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale et la commission des affaires sociales du Sénat sont les commissions désignées par la loi.

NB:Changement de place pour assurer la clarté du débat

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