Déposé le 18 mai 2020 par : M. Buffet.
Après l'article 1er quater B (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311-4, les mots : « d’une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d’un » sont remplacés par les mots : « d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de » ;
2° À l’article L. 311-5, les mots : « d’un récépissé de » sont remplacés par les mots : « d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une » ;
3° L’article L. 311-5-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans l’attente de la délivrance de la carte de résident, l’étranger a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 314-4.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France dans l’attente de la délivrance de la carte de résident. » ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
4° L’article L. 311-5-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans l’attente de la délivrance de la carte de séjour mentionnée au présent article, l’étranger a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 314-4.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France dans l’attente de la délivrance de cette carte de séjour. » ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
5° Le dernier alinéa de l’article L. 312-2 est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué. » ;
6° L’article L. 511-1 est ainsi modifié :
a) Au 5° du I, les mots : « récépissé de la demande de carte » sont remplacés par les mots : « document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre » ;
b) Au 2° et au c du 3° du II, les mots : « de son récépissé de demande de carte » sont remplacés par les mots : « du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre » ;
7° L’article L. 765-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et lui en délivre récépissé » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’autorité administrative autorise la présence de l’étranger en France pendant l’instruction de sa demande. »
II. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 244-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « d'un récépissé de » sont remplacés par les mots : « d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une ».
Le présent amendement vise à supprimer la mention, dans la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), de la délivrance par l'administration de récépissés lors du dépôt d'une demande de titre de séjour ou lors de son renouvellement. Il reprend l'article 38 du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique dans la version adoptée par le Sénat en première lecture.
En vue de la dématérialisation de ces documents provisoires, la fixation des conditions dans lesquelles les étrangers sont autorisés à séjourner en France pendant l'instruction de leur demande serait ainsi renvoyée au pouvoir réglementaire, dont elle relève. Resterait toutefois maintenue dans la loi la mention explicite que les réfugiés (et les titulaires de la protection subsidiaire) bénéficient du droit d'exercer la profession de leur choix, eu égard à l'importance de ce droit, dont la mention transpose une exigence de la directive européenne 2011/95/UE dite « Qualifications ».
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