Déposé le 18 mai 2020 par : Mme Muriel Jourda, rapporteur.
Alinéa 6
Remplacer les mots :
Son application peut être prorogée par décret en cas de prorogation après cette date de l’état d’urgence sanitaire.
par les mots :
En cas de prorogation de l’état d’urgence sanitaire après cette date, l’application du présent II peut être prorogée par décret pour une durée ne pouvant excéder trois mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Cet amendement vise à limiter dans le temps la possibilité offerte au Gouvernement de proroger les mesures dérogatoires relatives à la désignation des cours d’assises statuant en appel, dans l’hypothèse où l’état d’urgence sanitaire serait prorogé au-delà du 31 décembre 2020.
La prorogation de ces dispositions dérogatoires serait limitée à un délai de trois mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Ce délai paraît suffisant pour réorganiser le travail des cours d’assises statuant en appel dans le cas où leur activité serait perturbée par la prolongation de l’état d’urgence sanitaire.
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