Déposé le 25 mai 2020 par : Mmes Costes, Nathalie Delattre, M. Requier.
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les officiers et agents de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou les délégués des officiers de police judiciaire, se déplacent à la demande des personnes qui, pour des raisons personnelles et par dérogation à l’article L. 71 du code électoral, ne peuvent comparaître devant eux.
II. – Le présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2020.
Compte tenu de l’organisation prochaine du second tour des élections municipales et de la crainte qu’expriment les Français à cet égard, cet amendement ajoute aux justifications d’établissement d’une procuration les raisons personnelles.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.