Amendement N° 8 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 2 juin 2020
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 28 mai 2020 par : M. Masson, Mmes Herzog, Kauffmann.

Photo de Jean Louis Masson Photo de Christine Herzog Photo de Claudine Kauffmann 

Après l’article 1erA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 49, il est inséré un article L. 49-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 49-1 A.- L’utilisation de tout ou partie des listes d’émargement du premier tour afin de démarcher les électeurs est interdite. » ;

2° Après l’article L. 90-1, il est inséré un article L. 90-… ainsi rédigé :

« Art. L. 90-….- Toute infraction aux dispositions de l’article L. 49-1 A est punie d’une amende de 75 000 €. » ;

3° Le II de l’article L. 113-1 est complété par une alinéa ainsi rédigé :

« …° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de l’accès à tout ou partie des listes d’émargement du premier tour de scrutin afin de démarcher des électeurs. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour but d’interdire à quiconque d’utiliser les listes d’émargement du premier tour pour démarcher ensuite les électeurs. C’est d’autant plus important que les maires sortants ont accès aux listes d’émargement du premier tour et qu’ils sont donc les seuls à pouvoir contacter ceux qui ne sont pas allés voter au premier tour afin de solliciter d’eux, une procuration. Il est de notoriété publique que par le passé, certains maires ont recouru à ce type de démarchage qui vicie la sincérité du scrutin (cf. question écrite n°9990, JO Sénat du 11 avril 2020). Tel est l’objet du présent amendement.

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