Amendement N° COM-8 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mesures de sûreté contre les auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine

Déposé le 13 juillet 2020 par : Mme Eustache-Brinio, rapporteure.

Photo de Jacqueline Eustache-Brinio 

I. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

des mesures

par les mots :

de la mesure

II. – Après l’alinéa 12, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° bisNe pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

III. – Alinéa 14

Après la première occurrence du mot :

personnes

insérer les mots :

, notamment les auteurs ou complices de l’infraction,

IV. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 7° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;

V. – Après l’alinéa 15, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 7° bis Ne pas détenir ou porter une arme ;

Exposé Sommaire :

Cet amendement tend à compléter la liste des obligations susceptibles d’être prononcées dans le cadre d’une mesure de sûreté par deux nouvelles mesures de surveillance adaptées au profil des personnes concernées : d’une part, l’interdiction de se livrer à l’activité au cours de laquelle l’infraction a été commises ; d’autre part, l’interdiction de détenir ou de porter une arme.

Il clarifie également certaines des obligations de surveillance déjà prévues par le texte. Il précise tout d’abord, à l’instar de ce qui est prévu dans le cadre d’autres mesures de suivi judiciaire, que la personne pourra être interdite de fréquenter les auteurs ou complices de l’infraction à l’issue de sa peine. Il étend en outre l’interdiction de paraître aux catégories de lieux et à toute zone désignée par le juge.

Il procède enfin à une modification rédactionnelle.

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