Déposé le 15 juillet 2020 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le c du 2 du II de l’article 209 du code général des impôts est complété par les mots : «, à l'exception de tout changement significatif résultant de la mise en œuvre, par la ou les sociétés absorbantes ou bénéficiaires des apports, d'une stratégie interne de réduction de ses ou leurs émissions de gaz à effet de serre comprenant une publication de son ou leur empreinte carbone dans les conditions prévues à l’article L. 229-25 du code de l'environnement et d'une trajectoire de réduction de cette empreinte en conformité avec les objectifs de l'Accord de Paris du 12 décembre 2015 ainsi qu’un plan d’investissement destiné à atteindre ces objectifs ».
II. – Le I s'applique aux opérations réalisées à compter du 15 juillet 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l'aménagement des conditions de transfert de déficits antérieurs et de capacité de déduction inemployée en cas de fusion ou d'opération assimilée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans le cadre du régime spécial des fusions, la société absorbante peut reprendre les déficits et la capacité de déduction inemployés de la société absorbée. Pour éviter tout abus, cette faculté est toutefois strictement encadrée, en appréciant en particulier la justification économique de l’opération et l’absence de changement significatif de l’activité reprise. Un agrément de l’administration fiscale est ainsi requis pour tout transfert de déficit supérieur à 200 000 euros.
En dépit des mesures de soutien mises en œuvre depuis le début de la crise sanitaire, une vague de restructurations apparaît inévitable. Si tout doit être fait pour l’accompagner et réduire ses effets sur l’emploi et l’activité de notre pays, elle peut aussi être l’occasion d’accélérer l’indispensable transition verte des entreprises concernées
C’est pourquoi le présent amendement propose d’introduire un assouplissement dans les critères encadrant le transfert de déficits lors d’une fusion ou d’une opération assimilée, à condition que la société absorbante s’engage dans une stratégie de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, documentée et étayée au regard des investissements massifs requis.
Le transfert pourrait ainsi être autorisé par l’administration fiscale en cas de changement significatif de l’activité reprise lorsque celui-ci résulte de la mise en œuvre d’une stratégie interne de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette stratégie devrait s’inscrire dans le cadre d’une trajectoire de réduction conforme aux objectifs de l’Accord de Paris. Elle serait documentée, chaque année, avec la publication de l’empreinte carbone de l’entreprise prévue à l’article L. 229-25 du code de l’environnement. Elle devrait surtout se traduire par la réalisation d'investissements, requis pour respecter la trajectoire fixée.
Au regard des conditions actuelles pour le transfert de déficits en cas de fusion, le dispositif proposé introduit donc une nouvelle possibilité, tout en conservant un cadre juridique strict. L’autorisation de transfert resterait ainsi soumise à l’agrément préalable de l’administration fiscale.
Le présent amendement propose ainsi un véritable mécanisme de « restructuration verte », qui s’inscrit pleinement dans la recherche d’une politique économique en phase avec la transition écologique.
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