Déposé le 15 juillet 2020 par : M. Bonhomme.
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ierde la troisième partie du code du travail est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section ...
« Congés en faveur du bénévolat
« Art. L. 3142 – …. – Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de réduction de temps de travail non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui réalise une activité désintéressée pour le compte d’une œuvre ou d’un organisme d’intérêt général au sens du 1 de l’article 200 du code général des impôts.
« Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. »
Pour rappel, l’article 2 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat a prévu à titre expérimental, pour une période prenant fin le 31 décembre 2010, la possibilité pour un salarié de financer les activités de bénévolat d’un autre salarié en renonçant à la rémunération de jours de réduction de temps de travail (RTT) non pris en l’affectant, avec l’accord de l’employeur, à un fonds d’entreprise.
Pour rappel encore, lors des débats qui ont eu lieu en séance au Sénat sur l’amendement, M. Martin Hirsch avait souligné que « cette mesure [était]non seulement bonne pour les associations et les personnes elles-mêmes, car cela leur permet[ait]de donner plus de sens à leur vie, mais aussi pour les entreprises, car l’expérience montr[ait]que le salarié rev[enait]animé d’une motivation extrêmement forte, qu’il fait partager à ses collègues», concluant : « Il s’agit donc d’un mécanisme de solidarité fondé non pas sur l’argent, mais sur le temps que l’on peut consacrer à la solidarité».
Dans le but de diversifier les dons faits en faveur des organismes sans but lucratif et de favoriser le développement du bénévolat, il conviendrait de pérenniser l’expérience de 2008.
Irrecevabilité LOLF
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