Déposé le 15 juillet 2020 par : M. Bonhomme.
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code général des impôts, qui exploitent directement des services publics culturels, touristiques ou sportifs.
Pour chaque commune ou établissement, le montant de cette dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre :
- d’une part, la moyenne de l’ensemble des produits des droits d’accès à des prestations proposées au public par les services publics concernés perçus entre 2017 et 2019 ; lorsque ces produits ne sont pas disponibles sur ces trois années du fait de la date de création d’un service, ne sont pris en compte, pour celui-ci, que les produits des exercices clos disponibles ;
- d’autre part, le montant des mêmes produits perçu en 2020 majoré, le cas échéant, de la somme des aides publiques de toutes sortes autres que les reports d’échéance et les garanties d’emprunt accordées les services publics concernés pour faire face aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.
L’État indique à l’attributaire le montant retenu pour chaque service concerné au titre de cette dotation et son mode de calcul. Par dérogation à l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, la commune ou l’établissement est autorisé à reverser ce montant au budget de chaque service à caractère industriel et commercial concerné.
II. – Le montant de la dotation est notifié aux communes et établissements par arrêté du ministre chargé du budget. À titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.
III. – La dotation fait l’objet d’un acompte versé en 2020, sur le fondement d’une estimation de la différence mentionnée au I, puis d’un ajustement en 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connus les résultats de l’exercice 2020, et cet acompte est versée en 2021. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la commune ou l’établissement concerné doit reverser cet excédent.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La plupart des musées, campings ou piscines qui maillent les territoires ruraux sont des services publics culturels, touristiques ou sportifs locaux placés en gestion directe par les municipalités avec un budget annexé à celui de la commune.
A la suite de l’épidémie de COVID 19, les recettes de ces services publics pour l’année 2020 ont été très fortement impactées. Nombreux sont d’ailleurs encore fermés.
Ce constat est d’autant plus alarmant qu’en règle générale le financement des services publics culturels, touristiques ou sportifs est très fragile. En effet, les coûts pour des petites collectivités locales sont très importants et la perte de recettes liée à l’épidémie de COVID19 a placé les finances de ces services dans une situation alarmante. D’autant plus, qu’ils n’ont pas été ou très peu éligibles aux aides de l’État contrairement aux musées ou équipements touristiques privés.
Le risque à terme est de voir les collectivités ne pas pouvoir maintenir ces services publics culturels, touristiques et sportifs de proximité par manque de moyens.
L’objet de cet amendement est donc de compenser la perte de ces recettes des services publics culturels, touristiques et sportifs gérés directement par les communes ou les EPCI classés en zone de revitalisation rurale.
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