Amendement N° 908 (Rejeté)

Loi de finances rectificative pour 2020

Discuté en séance le 17 juillet 2020
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 16 juillet 2020 par : MM. Savoldelli, Bocquet, Gontard, Mme Assassi, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Pascal Savoldelli Photo de Éric Bocquet Photo de Guillaume Gontard Photo de Éliane Assassi 

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du II est complété par les mots : « et sur la masse du véhicule » ;

2° Le a du III est ainsi modifié :

a) Me premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les véhicules mentionnés au a du II, le tarif de la taxe correspond au cumul des deux tarifs suivants, relatifs respectivement aux émissions de dioxyde de carbone et à la masse du véhicule : » ;

b) Le tableau constituant le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) – norme WLTPTarif (en euros)
inférieur à 1230
12350
124143
125236
126329
127422
128515
129609
130702
131795
132888
133981
1341074
1351172
1361276
1371386
1381504
1391629
1401761
1411901
1422049
1432205
1442370
1452544
1462726
1472918
1483119
1493331
1503552
1513784
1524026
1534279
1544542
1554818
1565105
1575404
1585715
1596039
1606375
1616724
1627086
1637462
1647851
1658254
1668671
1679103
1689550
16910011
17010488
17110980
17211488
17312012
17412552
17513109
17613682
17714273
17814881
17915506
18016149
18116810
18217490
18318188
18418905
18519641
au-delà de 185736 € par gramme

» ;

c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1400 kilogrammes. Il est exprimé en euros et déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :
« CP = 10 x (M – 1400 kg)
« Les véhicules électriques dont la masse est inférieure à 1, 8 tonne et les véhicules hybrides rechargeables dont la masse est inférieure à 1, 7 tonne, batterie incluse, sont exemptés de la composante poids du malus.
« Pour la détermination de la composante poids, la masse du véhicule est diminuée de 300 kilogrammes pour les foyers comptant au moins trois enfants à charge au sens de l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer. La demande de remboursement est faite dans les mêmes conditions que celles exposées à l’alinéa 4 du b du quatrième alinéa. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement qui reprend une proposition faite à l’Assemblée nationale vise à augmenter fortement le barème du malus automobile, et à y ajouter un critère relatif au poids des véhicules. Le malus comprendrait ainsi deux composantes complémentaires l’une de l’autre : les émissions de CO2 et le poids du véhicule.

Cet amendement répond à la proposition SD C.2 de la Convention citoyenne pour le climat.

Le tarif du malus doit envoyer un réel signal prix en cohérence avec les objectifs européens d’émissions de CO2. Cette nouvelle composante poids engagera les constructeurs à fabriquer des voitures plus légères, alors que les tendances de marché actuelles voient augmenter de manière croissante la part des ventes de véhicules lourds. Le poids moyen des voitures neuves a considérablement augmenté : augmentation de 10 kg par an en 50 ans en France !

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