Amendement N° COM-57 (Adopté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Désignations de rapporteurs

Déposé le 14 décembre 2020 par : Mme de Cidrac.

Photo de Marta de Cidrac 

Rédiger ainsi cet article :

I. L’article L. 541-10-20 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les objectifs de recyclage, de réemploi et de réparation fixés par les cahiers des charges des éco-organismes agréés ou des systèmes individuels en application de l’article L. 541-10 sont déclinés de manière spécifique pour certains biens comportant des éléments numériques définis par décret.

II. Le I du présent article entre en vigueur à une date définie par décret et au plus tard au 1er janvier 2028.

Exposé Sommaire :

La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire prévoit que les cahiers des charges des éco-organismes fixent, lorsque la nature des produits le justifie, des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réutilisation, de réparation, d'intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage. L’article 12 de la proposition de loi prévoit que, pour les éco-organismes agréés de la filière DEEE, ces objectifs doivent être déclinés de manière spécifique pour les terminaux numériques, dont le niveau de collecte et donc de recyclage, de réemploi et de réparation sont aujourd’hui insuffisants, afin que les bons résultats de certains autres produits dont les tonnages sont plus importants et mieux recyclés, notamment électro-ménagers, ne vident pas cette disposition de son effectivité.

Outre une modification rédactionnelle, cet amendement prévoit que ces objectifs spécifiques doivent être mis en place au plus tard au 1er janvier 2028, soit au terme du prochain agrément dont le cahier des charges tiendra compte des avancées de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, afin de laisser le temps aux acteurs de s’organiser avant de franchir cette étape supplémentaire.

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