Déposé le 6 novembre 2020 par : Mmes Cohen, Apourceau-Poly, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 162-8 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 162-8-.... – Les sages-femmes participent aux soins primaires pour la santé des femmes, de par leur action de prévention, de dépistage, et de diagnostic de la pathologie. Les sages-femmes participent à la mise en place et à la gestion du dossier médical partagé prévu à l’article L. 1111-14 du code de la santé publique. Les consultations médicales sont données au cabinet de la sage-femme, sauf lorsque l’assuré ne peut se déplacer en raison de son état ou lorsqu’il s’agit d’une activité de télésanté telle que définie à l’article L. 6316-1 du même code.
« Art. L. 162-8-.... – Dans l’intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d’exercice et de l’indépendance professionnelle et morale des sages-femmes est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix de la sage-femme par la patiente, la liberté de prescription de la sage-femme, le secret professionnel, le paiement direct des honoraires par la patiente.
« Art. L. 162-8-.... – Les sages-femmes sont tenues, dans tous leurs actes et prescriptions, d’observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins. »
Alors que la pandémie de Covid-19 démontre l’urgence à former des personnels de santé en plus grand nombre, il faut savoir également avoir recours aux personnels déjà formés et capables de faire la promotion des soins primaires.
Il s’agit d’une proposition de l’Organisation Nationale Syndicale des Sages-Femmes d’intégrer les sages-femmes dans les soins primaires.
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