Déposé le 4 novembre 2020 par : M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales.
Après l’article 43 C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : «, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans ».
Cet amendement propose d’affirmer expressément dans le code de la sécurité sociale que la prescription pour la récupération des prestations indûment payées par un organisme de sécurité sociale est de cinq ans en cas de fraude.
En effet, comme le montre l’enquête la Cour des comptes a récemment remise à la commission sur les fraudes aux prestations sociales, plusieurs organismes (en particulier les CPAM et les Caf) ne distinguent pas les indus frauduleux des autres indus. De ce fait, leur action en récupération se limite à deux ans dans tous les cas.
Il s’agit donc d’amélioration l’effectivité de la sanction financière en cas de détection d’une fraude.
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