Déposé le 13 novembre 2020 par : M. Savary, au nom de la commission des affaires sociales.
I. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
ou de Mayotte
par les mots :
, de Mayotte, de la Polynésie française ou de Saint-Pierre-et-Miquelon
et les mots :
adresse chaque année une preuve
par les mots :
justifie chaque année
II. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 161-24-2. – La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai fixé par décret.
III. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 161-24-3. – Les régimes obligatoires de retraite mutualisent la gestion de la preuve d’existence ainsi que les modalités de son contrôle au moyen du groupement mentionné à l’article L. 161-17-1, dans des conditions fixées par décret. »
Le présent amendement vise à modifier la rédaction de l’article 47 ter afin de faire correspondre l’intention de ces dispositions et leur modalités opérationnelles.
Ainsi, le I précise le champ géographique, sont ainsi concernés les seules personnes résidant à l’étranger ou dans l’une des deux collectivités ultramarines non couvertes par des échanges automatiques avec l’INSEE : la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna.
Il corrige également la formulation retenue pour apporter la preuve de l’existence, considérant que les échanges automatiques sont une des modalités, il n’apparaissait pas souhaitable de retenir le terme « adresse ».
Le II supprime la notion de notification du contrôle pour laisser le seul décret fixer le délai à l’issue duquel le versement de la pension est suspendu. Celui-ci doit être adaptable selon les réalités des territoires et des situations, la voie réglementaire est à privilégier.
Le III modifie la formulation relative à la mutualisation du contrôle de l'existence par le GIP Union retraite.
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