Déposé le 9 novembre 2020 par : Mmes Delmont-Koropoulis, Deromedi, Lassarade, Dumas, M. Dallier, Mme Gruny, MM. Savary, Lefèvre, Charon, Mmes Bonfanti-Dossat, Berthet, MM. Bascher, Henri Leroy, Étienne Blanc, Piednoir, Mme Lavarde.
Alinéa 10, seconde phrase
Remplacer les mots :
arrêté des ministres chargés de la santé et
par les mots :
l’accord-cadre mentionné au premier alinéa de l’article L. 162-17-4 du code
Le présent article propose de différencier le niveau d’abattement des entreprises pharmaceutiques sur la contribution due au titre de la clause de sauvegarde, en fonction de leur participation au plan annuel de baisses des prix mené par le Comité économique des produits de santé (CEPS).
Or, la fixation par voie réglementaire du barème visant à mesurer le taux d’abattement apparaît inadaptée. En effet, elle rigidifierait le processus conventionnel de négociation de baisse des prix, alors qu’un dispositif conventionnel à la main du CEPS a, de par le dépassement de l’objectif de baisse des prix pour la troisième année consécutive, démontré son efficacité.
Le présent amendement vise donc à conférer une dimension conventionnelle au dispositif prévu par l’article 17, en renvoyant aux négociations conventionnelles conclues entre le CEPS et les syndicats représentatifs des entreprises la définition du barème mentionné ci-dessus. Cette mesure permettra une meilleure adaptabilité en fonction des plans de baisses de prix et une plus grande pertinence dans la modulation des avantages consentis.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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