Amendement N° 392 (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 5 novembre 2020 par : M. Sol.

Photo de Jean Sol 

Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les secondes phrases des premiers alinéas du I et du II de l’article L. 1142-24-16 et du deuxième alinéa de l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique sont complétées par les mots : «, dont l’évaluation financière est réalisée par le collège d’experts ».

Exposé Sommaire :

Le code de la santé publique prévoit que l’ONIAM adresse à la victime une offre d’indemnisation lorsque la responsabilité de l’État est retenue, lorsqu’il n’est pas identifié de personne tenue à indemniser ou, le cas échéant en cas d’absence d’offre, de refus d’offre ou d’offre manifestement insuffisante en substitution.

Cette offre d’indemnisation doit viser à l’indemnisation intégrale des préjudices subis conformément à l’évaluation médico-légale réalisée par le collège d’experts valproate de sodium.

Toutefois, une évaluation médico-légale laisse une large marge d’appréciation au payeur dans son évaluation financière des préjudices. Le payeur peut évaluer financièrement certains préjudices qui ne font pas l’objet d’une barèmisation ou pour lesquels il existe des appréciations jurisprudentielles contradictoires.

Il en ressort l’existence d’un conflit d’intérêt majeur lorsque le payeur est également chargé de l’évaluation financière des préjudices.

Cette proposition vise donc à confier au collège d’experts le soin de procéder à l’évaluation financière des préjudices qu’il a fixés lorsque la responsabilité de l’État est retenue, lorsqu’il n’est pas identifié de personne tenue à indemniser ou, le cas échéant en cas d’absence d’offre, de refus d’offre ou d’offre manifestement insuffisante en substitution et à confier à l’ONIAM la charge du seul règlement de l’offre d’indemnisation lorsqu’elle a été acceptée par la victime ou ses ayants droits.

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