Déposé le 9 novembre 2020 par : Mmes Billon, Catherine Fournier, Perrot, Jacquemet, Vérien, Vermeillet, Tetuanui, Létard, MM. Cadic, Jean-Michel Arnaud, Longeot, Levi, Détraigne, Kern, Mme Sollogoub, MM. Le Nay, Janssens, Canevet, Delcros, Mmes de La Provôté, Gatel, MM. Lafon, Hingray, Poadja, Duffourg.
Après l'alinéa 9
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 6323-4-.... – Outre les activités mentionnées à l’article L. 6323-4, les maisons de naissance peuvent :
« 1° Mener des actions de santé publique, de prévention et d’éducation thérapeutique notamment en vue de favoriser l’accès aux droits des femmes ;
« 2° Constituer des lieux de stages, le cas échéant universitaires, pour la formation des sages-femmes.
La maison de naissance est un modèle alternatif aux maternités. Elle répond aux attentes et aux besoins des femmes qui recherchent de plus en plus une diversification de l’offre de périnatalité et en particulier, lorsqu’elles ne présentent pas de risques obstétricaux, la possibilité d’accoucher dans un environnement moins technicisé. Ce modèle répond également aux aspirations des sages-femmes dont la physiologie et la prévention sont le cœur du métier. Il est dès lors nécessaire que des actions de santé publique, de prévention ou favorisant l’accès aux droits des femmes puissent se dérouler dans ces structures, il s’agit de l’essence même du projet.
Les étudiants et les sages-femmes demandent à pourvoir se former dans les maisons de naissance pour mieux se former aux accouchements physiologiques ainsi qu’à une prise en charge globale des femmes. Les maisons de naissance sont le meilleur lieu de stage pour se former à cette prise en charge recommandée par la HAS.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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