Déposé le 9 novembre 2020 par : Mmes Monier, Blatrix Contat, Jasmin, M. Pla, Mmes Préville, Conway-Mouret, MM. Redon-Sarrazy, Stanzione.
Après l'article 13 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 438 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : «, à l’exception des vins en méthode ancestrale » ;
2° Au 3°, après le mot : « hydromels », sont insérés les mots : «, les vins en méthode ancestrale ».
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise ainsi à réparer une injustice historique : le degré d’alcool des vins en méthode ancestrale est en moyenne de 7, 5°, ils sont pourtant classés aujourd’hui dans la même catégorie que les vins mousseux dits « méthode traditionnelle » qui titrent entre 10° et 12° en moyenne, avec un droit de circulation fixé à 9, 59 euros/hl contre 1, 36 €/hl pour le cidre, le poiré, l’hydromel et les jus de raisin légèrement fermentés.
La méthode de production des vins en méthode ancestrale est également différente. Ces derniers sont élaborés par un processus de fermentation unique, sans ajout de liqueur de tirage ou d’expédition, à la différence des vins mousseux. La teneur en sucre de ces vins s’en trouveconsidérablement réduite en comparaison avec les vins mousseux dits « méthode traditionnelle ».
Cet amendement concerne un nombre limité de productions : les AOC Gaillac, Blanquette de Limoux, Clairette de Die et Cerdon, pour lesquelles un ajustement du droit de circulation ouvrirait des perspectives à l’export et une compétitivité renforcée face à la concurrence internationale. En effet, plusieurs pays de l’UE appliquent une taxation réduite pour les vins et alcools inférieurs à 8, 5° (Belgique, Europe du Nord, Royaume-Uni).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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