Déposé le 6 novembre 2020 par : M. Théophile.
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5126-3 du code de la santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – L’obligation faite pour un pharmacien d’être titulaire d’un diplôme d’études spécialisées ne concerne pas les établissements de soins de suite et de réadaptation, les établissements autorisés en psychiatrie, et d’hospitalisation à domicile. »
Depuis 2015, l’encadrement juridique de la pratique de la pharmacie en PUI a été précisé par différents textes obligeant le recrutement de pharmaciens ayant un Diplôme d’Etudes Spécialisées (DES).
Si cette obligation peut s’entendre dans les établissements de santé MCO, rien ne justifie, que ce soit au niveau de la qualité ou de la sécurité de la prise en charge du patient, l’o bligation d’un niveau DES dans les PUI (Pharmacies à Usage Intérieur) des établissements de soins de suite et de réadaptation, autorisés en psychiatrie ou HAD.
Parallèlement, le nombre de places en internat de pharmacie (donnant donc l’accès à ce DES) n’a pas été adapté, et un grand nombre d’établissements de santé SSR, Psychiatrie et HAD se trouvent en réelle situation de tension du fait de cette obligation d’avoir un pharmacien de PUI titulaire d’un DES. Cette situation accentue, dans certains territoires, les difficultés d’accès aux soins.
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