Déposé le 6 novembre 2020 par : Mmes Cohen, Apourceau-Poly, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Après l'article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I bis de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est ainsi rédigé :
« I bis. – Pour la détermination de l’âge d’accès à l’allocation est prise en compte la durée totale du travail ouvrant droit à une cessation anticipée d’activité dans un ou plusieurs régimes, qu’il s’agisse du régime général de sécurité sociale dans les conditions mentionnées au troisième et septième alinéa du I du présent article ou de celle effectuée dans les établissements ou les navires ouvrant droit à l’accès aux dispositifs de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante relavant d’un régime spécial mentionné à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par ces dispositifs. »
Cet amendement vise à préciser que le total des années d’exposition à l’amiante dans le régime général et/ou dans les régimes spéciaux de sécurité sociale ouvre droit à une allocation de cessation anticipée d’activité
Le Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012 a corrigé l’injustice antérieure où lorsqu’un salarié avait été exposé à l’amiante d’abord dans un régime spécial de sécurité sociale avant d’être affilié au régime général, ses années d’exposition n’étaient pas prises en compte.
Cependant certaines Carsat continuent d’avoir une interprétation restrictive de la loi de 1999 privant ainsi de leurs droits certains salariés ayant d’abord été affiliés à un régime spécial avant de l’être au régime général.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.