Déposé le 16 novembre 2020 par : M. Panunzi, Mme Deromedi, M. Grosperrin, Mmes Imbert, Lassarade, Garriaud-Maylam, Dumas, MM. Henno, Longuet, Mandelli, Favreau, Le Gleut, Daniel Laurent, Bascher.
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du 2 de l’article 39 A du code général des impôts est complété par les mots : «, réalisés par des entreprises offrant à titre professionnel outre l’hébergement, des prestations accessoires similaires à une entreprise hôtelière ».
Cet amendement de précision permet de clarifier l’éligibilité des investissements ouvrant droit à la mobilisation du crédit d’impôt sur les investissements en Corse codifié à l’article 244 quater E du Code Général des Impôts.
Les travaux parlementaires à l’origine de l’article 244 quater E du CGI et la position du Gouvernement lors de l’élaboration de ce dispositif ont entendu retenir une position non restrictive des investissements hôteliers : « la notion d’investissement hôtelier doit être entendue au sens large : elle comprend les investissements nécessaires aux prestations d’hébergement fournies par les hôtels classés de tourisme proprement dits, mais également les centres classés, les villages de vacances, les résidences de tourisme ainsi que les installations fixes en dure des terrains de campements » (JO Assemblée nationale 2ème séance du 17 mai 2001, page 3127).
Cette définition extensive n’a été reprise par l’instruction que pour les seuls investissements relatifs à la catégorie « travaux de rénovation d’hôtel » visée à l’article 244 quater E du CGI. En revanche, les investissements réalisés au titre des bienséligibles à l’amortissement dégressif en application de l’article 39 A 2 du CGI mentionnant « les investissements hôteliers, meubles ou immeubles » auquel renvoie l’article 244 quater E du CGI ne bénéficient pas de cette définition extensive de la notion d’entreprise hôtelière par la DGFIP qui en réserve le bénéfice aux seuls établissements soumis à la réglementation hôtelière proprement dit.
Bien plus, la DGFIP exclut les exploitants de camping du bénéfice de l’amortissement dégressif de l’article 39 A 2 du CGI et donc par voie de conséquence du bénéfice du régime du CIIC de l’article 244 quater E du CGI. Une rupture d’égalité que cet amendement de précision se propose de corriger pour ne pas que l’interprétation restrictive de l’administration fiscale finisse par prévaloir sur la loi. Les meublés de tourisme ne pouvant désormais plus mobiliser le CIIC, il faut tout de même permettre aux professionnels de l’hôtellerie d’y être pleinement éligibles quel que soit le type d’hébergement ou d’hôtellerie.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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