Déposé le 19 novembre 2020 par : M. Cabanel.
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : «, ou encore par les sociétés exclusivement constituées entre exploitants agricoles ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Au delà des seuls GIE ou coopératives, les exploitants sont de plus en plus nombreux à se regrouper pour la construction en commun de bâtiments à usage agricole dans un souci de rationalité économique, une évolution par ailleurs bénéfique à la lutte contre l'artificialisation des sols.
Aussi, l'amendement vise élargir aux regroupements d'exploitants quels que soient leur forme juridique, le bénéfice de l’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments ruraux affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole.
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