Amendement N° I-175 rectifié (Sort indéfini)

Loi de finances pour 2021


( amendement identique : I-1089 )

Déposé le 19 novembre 2020 par : MM. Menonville, Capus, Mmes Paoli-Gagin, Mélot, MM. Lagourgue, Chasseing, Guerriau, Alain Marc, Wattebled, Malhuret.

Photo de Franck Menonville Photo de Emmanuel Capus Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Colette Mélot Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Daniel Chasseing Photo de Joël Guerriau Photo de Alain Marc Photo de Dany Wattebled Photo de Claude Malhuret 

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : «, ou encore par les sociétés exclusivement constituées entre exploitants agricoles ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement propose de permettre aux regroupements d’exploitants agricoles, quelles que soient leurs formes juridiques, de bénéficier de l’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments ruraux affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole.

Les contraintes réglementaires et le coût toujours croissant qu’elles entrainent pousse les exploitants à se regrouper et à construire en commun les bâtiments nécessaires à l’activité agricole afin de mutualiser financièrement ces investissements.

Or, en dehors des coopératives ou des GIE ce regroupement, ne permet pas actuellement aux exploitants de bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficie de façon permanente les bâtiments ruraux.

À la condition que l’affectation agricole du bâtiment soit remplie, la circonstance que celui-ci appartienne à un exploitant ou à une société exclusivement constituée par des exploitants pour leurs propres besoins, ne devrait pas remettre en cause l’exonération dont ils bénéficient.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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