Amendement N° I-357 (Sort indéfini)

Loi de finances pour 2021


( amendements identiques : I-177 I-532 I-981 )

Déposé le 16 novembre 2020 par : M. Duplomb.

Photo de Laurent Duplomb 

Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le compte d’affectation mentionné à l’alinéa précédent perd sa qualité, en raison du départ de l’associé coopérateur ou adhérent ou de la rupture du contrat pluriannuel mentionné à l’alinéa précédent, une quote-part du montant correspondant aux créances enregistrées est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L’objet de cet amendement est de lever un frein important au recours à l’épargne en coopérative, dans le cadre de la DEP.

Aussi, il permet à l’exploitant de transférer, dans l’hypothèse d’un retrait notamment, le montant de ces créances sur le compte d’épargne monétaire en banque dédié à la DEP, à l’instar de ce que la loi prévoit pour l’épargne constituée sur des stocks en cas de vente de ces derniers.

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