Déposé le 17 novembre 2020 par : M. Lurel.
Après l’article 3 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € ».
II. – Le présent I s’applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1erjanvier 2021.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La réduction d’impôt prévue au VI bis l’article 199 undecies C du code général des impôts vise ici les travaux de rénovations ou de réhabilitation des logements sociaux achevés depuis plus de 20 ans et situés sur l’Île de Tahiti et dans plusieurs communes de Nouvelle-Calédonie pour leur permettre d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique.
Cette réduction est assise sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond fixé de 50 000 € par logement.
Cet amendement propose de de relever ce plafond à 80 000 € par logement afin que le montant soit en phase avec la réalité de ces travaux. La Nouvelle-Calédonie est située sur une zone géographique éloignée et n’a pas de corpus normatif propre lui permettant de se procurer du matériel de construction sur le marché régional. La Nouvelle Calédonie est contrainte à un coût de construction plus élevé, la moyenne du coût du logement dans les DOM est de 165 000 euros contre 220 000 euros en Nouvelle-Calédonie.
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