Amendement N° I-396 (Sort indéfini)

Loi de finances pour 2021

Déposé le 17 novembre 2020 par : M. Lurel.

Photo de Victorin Lurel 

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article L. 420-2-1 du code de commerce, après le mot : « importation », sont insérés les mots : « ou, pour les produits à marque de distributeur et les produits premiers prix définis par arrêté préfectoral, de distribution ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

En insérant l’article L. 420-2-1 au sein du code de commerce, la loi de Régulation économique outre-mer dite « Loi contre la vie chère » a créé une nouvelle infraction en droit de la concurrence, applicable dans les seuls départements et collectivités d’outre-mer : l’interdiction des « accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation à une entreprise ou à un groupe d’entreprises ».

Cette interdiction n’est toutefois pas générale puisque l’article L. 420-4 du même code liste les dérogations possibles aux infractions au droit de la concurrence. Ainsi, les accords d’exclusivité peuvent être autorisés si leurs « auteurs peuvent justifier qu’ils sont fondés sur des motifs objectifs tirés de l’efficacité économique et qui réservent aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte ».

Le législateur a en effet considéré qu’au vue de l’étroitesse des marchés ultramarins, il pouvait être parfois plus efficace économiquement, pour un fournisseur, de recourir à un importateur unique pour atteindre une taille critique.

A l’usage, il apparait cependant que ces dispositions restent en partie incomplètes pour lutter contre les situations oligopolistiques et que certains types d’accords ou pratiques concertées continuaient à fausser les règles de la concurrence, au détriment notamment des petits distributeurs locaux.

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose d’élargir cette interdiction des clauses accordant des droits exclusifs d’importation non justifiées par l’intérêt des consommateurs à la distribution des produits à marque de distributeur et des produits premiers prix. Ces produits seraient définis par arrêté préfectoral dans le cadre des négociations annuelles prévues l’article L. 410-5 du code de commerce.

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