Déposé le 18 novembre 2020 par : M. Gremillet.
I. – Alinéa 11
Remplacer le mot :
biomasse
par les mots :
fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
.… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans l’hypothèse où les chaudières THPE hors fioul ne seraient pas intégrées au crédit d’impôt sur la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires des PME et des TPE, le présent amendement a pour objet de reprendre la terminologie exacte de ce type d’équipements, prévue pour le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE).
En effet, l’article 200 quater du code général des impôts ne vise pas la notion de « chaudières biomasses», trop imprécise à bien des égards, mais celle de « chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique».
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