Déposé le 18 novembre 2020 par : M. Gremillet.
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le A de l’article 278-0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 20 % :
« a) Le bois de chauffage ;
« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;
« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt détermine la liste des certifications, garanties et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4° . » ;
2° Le premier alinéa du 3° bis de l’article 278 bis est complété par les mots : «, dès lors qu’ils ne présentent pas le taux d’humidité dans les conditions prévues au 4° de l’article 278-0 bis » ;
3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : «, 3° et 4° ».
II. – Le I du présent article s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1erjanvier 2021.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement à pour objet d’appliquer un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5, 5 % au bois-bûche, dans le but de dynamiser la filière bois-énergie.
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