Déposé le 19 novembre 2020 par : MM. Henno, Jean-Michel Arnaud, Mme Billon, MM. Cazabonne, Chauvet, Stéphane Demilly, Duffourg, Mme Guidez, MM. Loïc Hervé, Kern, Le Nay, Mme Létard, M. Moga, Mme Sollogoub, M. Vanlerenberghe, Mme Vermeillet.
Après l’article 22 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 3 du C du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés les mots : « À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur des dispositions prévues au présent V, » ;
2° Les mots : « la somme définie au 1° du 1 » sont remplacés par les mots : « celui attribué au titre de l’année précédente ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue par l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Le présent amendement prévoit qu’un mécanisme de garantie de produit s’enclenche dès lors que le montant de la TVA affectée en année N est inférieur à celui versé l’année précédente. En dépit des mises en garde réitérées des Départements quant à l’hypothèse de la survenance d’une crise au moins comparable à celle de 2008, le Gouvernement n’avait pas souhaité, dans le cadre de la compensation attribuée aux Départements pour la perte de leur foncier bâti prévue en loi de finances pour 2020, garantir l’affectation d’un produit de TVA au moins équivalent à celui perçu l’année N-1.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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