Amendement N° I-766 rectifié (Sort indéfini)

Loi de finances pour 2021

Déposé le 19 novembre 2020 par : MM. Bascher, Savary, Laménie, Segouin, de Legge.

Photo de Jérôme Bascher Photo de René-Paul Savary Photo de Marc Laménie Photo de Vincent Segouin Photo de Dominique de Legge 

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de la section I du chapitre IV du titre III de la première partie du livre Ierdu code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article 575 A est complété par deux lignes ainsi rédigées :

«

Tabac à chauffer destiné à une inhalation sans combustion
Part spécifique pour mille grammes (en euros)288*

*à compter du 1erjanvier 2021

» ;

2° Le tableau constituant le quatrième alinéa du I de l’article 575 E bis est complété par deux lignes ainsi rédigées :

«

Tabac à chauffer destiné à une inhalation sans combustion
Part spécifique pour mille grammes (en euros)216*

*à compter du 1erjanvier 2021

» ;

3° Après le 4° de l’article 575 I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Deux-cent cinquante grammes de tabac à chauffer. »

II. – Le I entre en vigueur le 1erjanvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La France doit rattraper un retard considérable sur les évolutions réglementaires et fiscales liées au développement des produits à risques réduits, et dans un objectif de santé publique.

Le chauffage du tabac à l’aide d’un appareil électronique permet de dégager un aérosol et non une fumée issue de la combustion comme dans la cigarette. Ce processus permet de réduire de plus de 90% les substances nocives par rapport à la cigarette, substances connues comme ayant un rôle dans le développement des maladies liées au tabagisme (cancers, accident cardio-vasculaires, BPCO, etc.).

L’institut Pasteur de Lille a publié une étude en juillet 2020 sur le tabac à chauffer et confirme une nette réduction des émissions de substances nocives en comparaison à une cigarette.

Alors que 17 pays ont déterminé une catégorie fiscale dédiée au tabac à chauffer, la France applique un niveau de taxation cinq fois supérieure. Cet amendement propose ainsi de créer une nouvelle catégorie fiscale pour ce produit et d’y appliquer une fiscalité basée sur le poids de tabac avec un taux spécifique aligné à maxima sur le rendement fiscal du tabac à rouler, à hauteur de 288€ pour 1.000 grammes.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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