Déposé le 18 novembre 2020 par : M. Canevet.
Après l’article 3 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du 2 de l’article 39 A du code général des impôts est complété par les mots : « réalisés par des entreprises offrant à titre professionnel outre l’hébergement, des prestations accessoires similaires à une entreprise hôtelière ».
Les travaux parlementaires à l’origine de l’article 244 quater E du code général des impôts, qui renvoie à l’article 39 A du même code, et la position du Gouvernement lors des mêmes débats, entendaient retenir une conception très large des « investissements hôteliers ». (« La notion d’investissement hôtelier doit être entendue au sens large : elle comprend les investissements nécessaires aux prestations d’hébergement fournies par les hôtels classés de tourisme proprement dits, mais également les centres classés, les villages-vacances, les résidences de tourisme ainsi que les installations fixes en dure des terrains de campements » – JO Assemblée nationale 2ème séance du 17.05.2001 p 3127)
Cette définition extensive n’a finalement pas été reprise, ne mentionnant que les seuls investissements relatifs à la catégorie « travaux de rénovation d’hôtel » visée à l’article 244 quater E du CGI. En revanche, les investissements réalisés au titre des biens éligibles à l’amortissement dégressif en application de l’article 39 A, 2 du CGI mentionnant « les investissements hôteliers, meubles ou immeubles » auquel renvoie l’article 244 quater E du CGI ne bénéficient pas de cette définition extensive de la notion d’entreprise hôtelière par la DGFIP qui en réserve le bénéficie aux seuls établissements soumis à la réglementation hôtelière proprement dit.
Bien plus, la DGFIP exclut les exploitants de camping du bénéfice de l’amortissement dégressif de l’article 39 A, 2 du CGI et donc par voie de conséquence du bénéfice du régime du CIIIC de l’article 244 quater E du CGI.
Le présent amendement a donc pour objet d’élargir de manière expresse, procédant ainsi à une sécurisation juridique, les investissements hôteliers éligibles visés à l’article 39 A du code général des impôts, aux investissements réalisés par des entreprises offrant à titre professionnel, outre l’hébergement, des prestations accessoires similaires à une entreprise hôtelière.
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